Articles

Article R5311-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5311-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Peuvent participer aux travaux du comité départemental pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

1° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le département ;

2° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle.