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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

L'habilitation pour un type de certificat est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention.

Lorsqu'un organisme de formation déjà habilité pour un type de certificat demande une habilitation pour un nouveau type de certificat, la date de fin d'habilitation pour le nouveau type de certificat est identique à la date de fin de l'habilitation en cours.

La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.