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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides)

L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté.

L'organisme de formation peut être habilité pour un ou plusieurs types de certificats :


-certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

-certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

-certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.


L'habilitation “ désinfectants ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ désinfectants ” créé par l'arrêté susvisé.

L'habilitation “ nuisibles ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ nuisibles ” créé par l'arrêté susvisé.

L'habilitation “ autres produits ” autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention du certibiocide “ autres produits ” créé par l'arrêté susvisé.

La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.