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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance)

I. - Pour établir l'attestation de compatibilité d'un projet de géothermie de minime importance appelée par le chapitre VI du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'expert agréé dans les conditions du chapitre Ier prend en considération le contexte géologique de la zone d'implantation et vérifie l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

L'expert agréé reçoit du déclarant les éléments du dossier de la déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'une activité de géothermie de minime importance, prévus aux 1° à 5° de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

II. - Pour délivrer l'attestation de compatibilité susmentionnée, l'expert agréé tient compte :

- des informations qui lui sont transmises relatives au projet d'activité géothermique ;

- de la localisation de l'ouvrage géothermique envisagé et son environnement proche ;

- de la carte en vigueur fixée conformément à l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, et particulièrement des aléas qui ont justifié le classement en orange de la zone d'implantation du projet ;

- des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone de forage de l'ouvrage géothermique ;

- des prescriptions techniques, qui seront mises en œuvre lors de l'ouverture des travaux d'exploitation, prévues par l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;

- des usages de la ressource en eau notamment, s'il y a lieu, les actes déclaratifs d'utilité publique protégeant les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine définis à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique et précisant notamment les travaux, installations et activités réglementés ou interdits ;

- les dispositions réglementaires applicables à l'activité géothermique, visant à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 du code minier et mentionnées au chapitre 2 de l'annexe de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.

III. - L'expert agréé peut requérir auprès du demandeur des informations et des pièces complémentaires.

L'expert agréé peut proposer dans l'attestation de la compatibilité des préconisations notamment sur les modalités techniques de mise en œuvre de l'ouvrage géothermique.

Le refus de délivrance de l'attestation de la compatibilité est motivé.