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Article D713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D713-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D. 4123-70 à D. 4123-75 du code de la défense.