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Article R717-85-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.