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Article R4544-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.