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Article R4544-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leurs supports ou fixations.