Articles

Article R4544-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, au sein de laquelle les travaux sont effectués selon les prescriptions du présent paragraphe.