Articles

Article R4544-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :

1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;

2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.