Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue d'une évaluation des risques spécifiques, sans préjudice de l'obligation prévue à l'article L. 4121-3.
Cette évaluation et ces mesures tiennent notamment compte :
1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;
2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables prévus à la section 3, sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.