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Article R4544-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.