Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1° Aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par le décret n° 82-167 du 16 février 1982 ;
2° Aux travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, régis par le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 ;
3° Aux travaux exécutés dans le voisinage d'installations électriques tels que définis à l'article R. 4544-2, régis par le chapitre IV.