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Article R4535-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4535-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités.