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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

A compter de l'année universitaire 2024-2025, les étudiants n'ayant pas épuisé à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 toutes leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales sont autorisés à s'inscrire en troisième année de deuxième cycle des études médecine aux fins de passer les épreuves nationales d'entrée en troisième cycle des études de médecine prévues à l'article R. 632-2 du code de l'éducation et de pouvoir participer à la procédure d'appariement dans les conditions prévues à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ou pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, à l'article R. 632-44-1 du même code. Les modalités du renouvellement de leur participation à ces épreuves prévues au présent arrêté leur sont applicables.