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Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 33 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

I. - Les ayants droit de tout ouvrier de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

Le capital décès est versé par l'employeur qui emploie l'ouvrier de l'Etat le jour de son décès.

II. - Le montant du capital décès est égal à la dernière rémunération brute annuelle de l'ouvrier de l'Etat décédé définie à l'article 7 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés. Il ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Le montant du capital décès mentionné au II est complété d'un montant égal à deux fois la rémunération brute annuelle lorsque le décès de l'ouvrier de l'Etat survient à la suite :

1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

2° D'un attentat ;

3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

IV. - Lorsque l'ouvrier de l'Etat décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés au II correspond à la rémunération à laquelle l'ouvrier de l'Etat aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

V. - Les montants mentionnés au II et le cas échéant au III sont versés en une seule fois :

1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé de l'ouvrier de l'Etat ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat ;

2° A raison de deux tiers :

a) Aux enfants de l'ouvrier de l'Etat qui, à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

b) Aux enfants recueillis au foyer de l'ouvrier de l'Etat qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès de l'ouvrier de l'Etat.

En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants de l'ouvrier de l'Etat qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.