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Article 27 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 27 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Les ayants droit des ouvriers de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles. Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 6 et 7 du même décret.