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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


I. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque de garantie CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations.
II. - L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage peut utiliser la marque de garantie CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique.
III. - Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes :


- les modules de certification qu'elle respecte (module nappe ou module sonde), définis à l'article 2 ;
- les organismes de certification ayant délivré les certifications ;
- la révision du certificat si le numéro du certificat est mentionné.


IV. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises de forage mentionnées au I de l'article 41.