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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence, telle que mentionnée à l'article 37, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l'article 42.
II. - Toute référence à la certification mentionnée à l'article 2 n'est valide que si l'entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.