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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


Lorsqu'une ou plusieurs non-conformités majeures, nécessitant d'être signalées, sont relevées au cours d'un audit de chantier ou en cas de plaintes d'un tiers, l'organisme de certification en informe dans les plus brefs délais la direction générale de la prévention des risques selon les modalités fixées dans un guide disponible sur le site du ministère chargé de l'environnement.