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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme de certification adresse à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment :


- le nombre de demandes de certification initiales instruites ou en cours d'instruction par module sonde ou nappe ;
- le nombre de renouvellements de certification par module ;
- le nombre de certificats en cours de validité délivrés par module ;
- le nombre de refus de certification, de suspensions sur la période concernée et de retrait de certification par module ;
- le nombre de plaintes reçues par l'organisme de certification ;
- un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités pour chacun des modules.