Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


I. - L'organisme de certification conserve la formalisation de toutes les non-conformités relevées pendant un délai de 10 ans.
II. - L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les évaluations supplémentaires mentionnées à l'article 13 et les plaintes reçues, pendant un délai de 10 ans.