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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification)


L'entreprise de forage ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification sur le même module avant un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.
Ce délai passé, l'entreprise indique à l'organisme de certification les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.