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Article D4123-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque le militaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article D. 4123-71 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le militaire s'il avait accompli un an de services.