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Article D4123-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite :

1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;

2° D'un attentat ;

3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;

4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.