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Article D4123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :

1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article D. 4123-63 du présent code ;

2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.