Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire.
Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13.
Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.