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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)


Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.