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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat)


Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.