Lorsqu’un patentable exploite plus de cinq établissements, boutiques, magasins ou entrepôts pour la vente de denrées et marchandises, les droits fixe et proportionnel de patente afférents, d’après les tarifs en vigueur, à chacun de ces établissements — à l’exclusion de ceux qui sont soumis aux droits du tableau B prévus pour les professions de " Magasin (tenant un grand) " et de " Pharmacie commerciale (tenant une) " —- sont augmentés d’un quart si le nombre des établissements — y compris ceux qui sont soumis aux droits du tableau B — ne dépasse pas dix, d’un tiers s'il est compris entre onze et vingt, de moitié s’il est compris entre vingt et un et cinquante et doublés s’il est supérieur à cinquante.
Sont exceptés des dispositions du présent article les établissements dans lesquels un fabricant vend exclusivement les produits de sa fabrication.