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Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, le droit proportionnel afférent à la valeur locative de la force motrice des chutes d’eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est, pour l’assiette de la patente, réparti entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés où existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l’importance de ces derniers, de l’existence éventuelle de retenues d’eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l’usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu’en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’industrie et du commerce précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’application dudit alinéa.