Sous réserve des dispositions de l’article 1636 ci-après, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d’appréciation. En ce qui concerne les locaux et installations ne faisant pas l’objet d’une location, la valeur locative peut être ajustée périodiquement par l’application de coefficients fixés d’après les variations constatées dans les loyers de l’ensemble des locaux et installations soumis au droit proportionnel de patente dans les conditions prévues par l’article 1452-c.