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Article 1456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En ce qui concerne les professions dont le droit fixe comporte une taxe variable à raison du nombre des salariés, cette taxe est calculée d’après l’ensemble du personnel qui concourt directement ou indirectement à la marche de l’entreprise, quel que soit son mode de rémunération, y compris les travailleurs à domicile visés par l’article 33 du livre Ier du code du travail.

Les auxiliaires occupés pour les besoins de l’entreprise sont compris dans les bases de la taxe par salarié, qu’ils soient payés directement par elle ou par des tiers (préposés, gérants, chefs de chantiers, tâcherons, travailleurs à domicile, etc.).

Sont exclus des bases de la taxe :

1° La femme travaillant avec son mari et les enfants mineurs travaillant avec leur père ou leur mère ;

2° Les apprentis de moins de vingt ans munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail ;

3° Les personnes chargées uniquement du nettoyage, de l’entretien, du chauffage et de la garde des locaux, ainsi que celles qui sont exclusivement affectées au service médical et aux œuvres sociales de l’entreprise.

Le personnel à retenir pour la détermination du nombre de salariés servant de base à la taxe s’entend, dans les entreprises industrielles, du personnel employé pendant la période active des travaux et, dans les autres entreprises, du personnel occupé d’une façon habituelle.

En ce qui concerne les salariés travaillant pour plusieurs employeurs, il n’est compté que le nombre de salariés qui assureraient la même production s’ils travaillaient exclusivement pour l’entreprise.