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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


I. - Lorsqu'elles ont été délivrées sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord, demeurent valides pour la durée initialement prévue :
1° Les études d'impact mentionnées aux articles 1er et 5 et à l'annexe 1 de cet arrêté ;
2° Les attestations de validité des caractéristiques techniques d'un matériel de brouillage mentionnées aux articles 1er à 4 et à l'annexe 2 du même arrêté ;
3° Les attestations de formation des agents civils et des militaires mentionnées à l'article 6 du même arrêté.
II. - Le délai prévu à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 est applicable aux demandes adressées à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er octobre 2024.