En application des dispositions du 1° bis de l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure, délégation est donnée au ministre de la défense à l'effet de délivrer les autorisations prévues à l'article R. 213-2 du même code en vue de répondre aux besoins de la défense nationale ou de prévenir le survol d'une zone par un aéronef circulant sans personne à bord, lorsqu'il est interdit pour des raisons d'ordre militaire sur le fondement de l'article L. 6211-4 du code des transports.