Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté.
Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.