Sous réserve des dispositions de l'article 13, le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif mentionné à l'article 1er du présent arrêté en rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 3 du présent arrêté.