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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


Lorsque la formation mentionnée à l'article 8 concerne un dispositif de brouillage, elle est complétée par les éléments suivants :
1° Les différents usages du spectre électromagnétique ;
2° L'exposition des personnes aux champs électromagnétiques émis par ce dispositif.