Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


Afin de coordonner la réalisation de l'étude d'impact mentionnée au premier alinéa de l'article 3, l'Agence nationale des fréquences consulte, sur le fondement du tableau national de répartition des bandes de fréquences, les administrations et autorités affectataires des fréquences concernées, en vue de déterminer l'impact du brouillage sur les utilisations locales du spectre.
Ces administrations et autorités affectataires disposent d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies pour répondre à l'Agence nationale des fréquences. A défaut de réponse dans ce délai, l'affectataire concerné doit être regardé comme n'ayant pas décelé d'impact sur les bandes de fréquences.
L'Agence nationale des fréquences synthétise les conclusions de ces administrations et autorités affectataires dans un document unique transmis au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception de la demande.