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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


L'attestation de validité des caractéristiques techniques mentionnée au second alinéa de l'article 3 se présente sous la forme du formulaire figurant en annexe 2 et comporte :
1° La référence du dispositif de brouillage ;
2° Les références du rapport mentionné à l'article 4 ;
3° Les différentes bandes de fréquences (fréquences de début et fréquences de fin) sur lesquelles le dispositif de brouillage est prévu de fonctionner ;
4° Le gain maximal des antennes ;
5° L'ouverture à 3 dB des antennes dans les plans horizontal et vertical ;
6° La puissance maximale délivrée avant l'antenne par bande de fréquences ;
7° La puissance isotrope rayonnée équivalente maximale par bande de fréquences.