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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


L'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, mentionnée au second alinéa de l'article 3, est délivrée au vu d'un rapport sur les mesures métrologiques ou sur la vérification de la documentation technique industrielle, relatives aux caractéristiques techniques du dispositif de brouillage.
Ce rapport est mis à la disposition de l'Agence nationale des fréquences, à sa demande.