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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure)


La réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une demande adressée à l'Agence nationale des fréquences, sous la forme du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté. Après avoir vérifié la complétude du dossier et s'être assurée, le cas échéant, de la concordance du matériel au rapport mentionné à l'article 4 de cet arrêté, elle en accuse réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Est jointe à cette demande une attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage, établie selon les modalités définies à ce même article 4.