Les dispositifs mentionnés à l'article L. 213-2 susvisé du code de la sécurité intérieure sont :
1° Les dispositifs de brouillage classés au 16° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code ;
2° Les aéronefs circulant sans personne à bord ;
3° Les armes à énergie dirigée électromagnétique ;
4° Les armes à énergie dirigée laser ;
5° Les armes ou matériels tirant un projectile avec ou sans charge propulsive ;
6° Les armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale, classées au 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du même code.