Le pharmacien mentionné à l'article R. 5125-33-10 du code de la santé publique dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer, d'une part, aux dispositions relatives à l'inscription au dossier médical partagé prévue au premier alinéa de l'article R. 5125-33-12 de ce code et, d'autre part, à celles relatives à l'enregistrement de la délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique dans le registre prévu à l'article R. 5132-10 du même code.
Durant cette période, il procède à l'information du médecin traitant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5125-33-12.