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Article D221-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D221-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.