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Article D221-119-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Les frais encourus à l'occasion du transfert prévu au III de l'article L. 221-34-4 ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls lorsque le transfert intervient dès lors que le plan a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans.