Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :
-toute transformation d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ;
-toute modification des indications d'ordre technique figurant sur le certificat d'immatriculation, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du couple genre/ carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII bis du présent arrêté), ou du poids à vide.
Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de certificat d'immatriculation.
Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancien certificat d'immatriculation sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser au service en charge des réceptions une demande de réception comportant une notice descriptive conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I du présent arrêté ou en annexe II du règlement UE/2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules .
Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception.
Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du véhicule de base autorisant sans restriction d'utilisation les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du véhicule.
Lorsque la demande de réception est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule dont la carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 modifié relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) s'agissant inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord, les véhicules déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 312-10 (1°), du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm.
Les dispositions techniques réglementaires applicables aux véhicules de catégories internationales M, N et O immatriculés à compter du 1er juillet 2015 sont définies à l'annexe 3 bis de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE et à compter du 25 janvier 2021 celles définies à l'annexe 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. Les critères pour la classification des véhicules sont fixés respectivement dans l'annexe II de la directive 2007/46 et l'annexe I du règlement 2018/858 précités.
Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date 1ère mise en circulation du véhicule, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de la réception consécutive à ces modifications apportées au véhicule :
-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de la présente réception ;
-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule.
Lorsqu'un type de système a été modifié, au point que le système doive faire l'objet d'un nouvel essai aux fins de la réception, l'accord écrit du constructeur sera sollicité. En cas d'accord, le nouvel essai se limitera aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements, selon les dispositions applicables à la date de 1re immatriculation du véhicule. En cas de refus, un essai complet sera réalisé sous la responsabilité du demandeur.