Articles

Article 12 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 12 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

1. L'agrément de prototype est l'acte de réception par lequel il est constaté qu'un type de véhicule usagé transformé en série satisfait aux exigences techniques du code de la route.

2. Le transformateur est la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des véhicules transformés.

3. L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés, telles que définies à l'article 13, effectuées au moyen de pièces fabriquées en série. Les véhicules usagés disposent d'une immatriculation nationale définitive autre que spécifique, telle que définie dans l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

L'agrément de prototype est soumis aux mêmes dispositions que celles applicables à la réception par type complémentaire ou multi-étape mentionnées à l'article 12 bis.

4. L'agrément de prototype est accordé aux transformateurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 2 de l'annexe IV du règlement UE 2018/858 précité, ou dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014, ou dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 44/2014, soit celles prévues à l'annexe 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 précité. Dans ce dernier cas, l'évaluation est prononcée par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS).

Lorsque le transformateur dispose de plusieurs centres de montage, chacun d'entre eux fait l'objet d'une évaluation initiale.

5. Le transformateur doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :

-la notice descriptive du véhicule modifié (annexe I) ;

-la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;

-la liste des transformations du véhicule devant être effectuées ;

-les instructions relatives au montage de ces pièces ;

-l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé ;

-les justificatifs réglementaires concernant les domaines réglementés susceptibles d'être concernés par la transformation ;

L'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé n'est pas requis :

- dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté ;

- dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés dans le cadre d'opération de retrofit visant à modifier le type de motorisation ou de source d'énergie en vue de réduire les niveaux d'émissions des véhicules, et dont la date de 1re immatriculation est antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de sa conversion.

Les éventuels défauts ou dysfonctionnements causés directement ou indirectement par la transformation ne sont pas couverts par la garantie légale ou commerciale du constructeur d'origine à quelque titre que ce soit. Le transformateur a l'obligation de garantir la préservation de l'intégrité de tous les éléments du véhicule transformé sur lequel est réalisée la transformation. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des autres éléments non transformés du véhicule. Le transformateur a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge de sa garantie. Cette information sera portée à la connaissance des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules transformés.

En cas d'acceptation de l'agrément de prototype, le service en charge des réceptions établit un procès-verbal d'agrément de prototype conforme au modèle ci-joint (annexe II bis).

6. Un certificat de conformité conforme au modèle ci-joint (annexe III ter) est délivré, pour chaque véhicule transformé, par le transformateur titulaire de l'agrément de prototype.

7. Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de délivrance de la réception du véhicule de base, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de l'agrément de prototype :


-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de l'agrément de prototype ;

-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule.

Pour l'application des deux précédents alinéas, les actes réglementaires applicables pour chaque domaine réglementé sont listés :


-pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), dans les annexes de l'arrêté du 19 décembre 2016 précité ;

-pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), dans les annexes de l'arrêté du 17 août 2016 précité ;

-pour les véhicules des catégories, M, N, O, dans les annexes de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité ou de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE.