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Article D6332-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La prévention du risque animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.