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Article D6332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du risque animalier ont un caractère permanent.